à la une

Suivez les actualités et les directs sur nos réseaux sociaux !

L'actualité culturelle près de chez vous ! Hauts-de-France, Benelux et bien au-delà...
coronCovid-19 : activité partielle et formation des secteurs de la culture, des industries créatives, du tourisme, des loisirs et du divertissement avirus-edugouv-jpg-52020

Actualités

13 mars 2020 - par L'équipe

Covid-19 Coronavirus : activité partielle et formation des secteurs de la culture, des industries créatives, du tourisme, des loisirs et du divertissement7 min. de lecture

Communiqué de l’Afdas sur l’activité partielle et la formation période Covid-19 Coronavirus :

Pour information, le chômage technique ou partiel est dénommé « activité partielle » depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Ce dispositif permet à une entreprise rencontrant des difficultés en raison de la conjoncture économique ou de certains événements particuliers (difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou intempéries exceptionnels…) et contrainte de réduire son activité, d’éviter les licenciements pour motif économique et la baisse de rémunération de ses salariés.

Une période d’activité partielle correspond :

  • soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement travaillé dans l’établissement en deçà de la durée légale du travail,
  • soit à la fermeture temporaire de l’établissement (cf. article L.5122-1 du Code du travail).

1.     Suspension partielle d’activité

L’employeur peut décider de réduire, provisoirement, l’horaire habituel de travail en deçà de la durée légale (35 heures par semaine) ou conventionnelle du travail.

Dès lors, le salarié alterne des périodes de travail salarié et des périodes de chômage partiel indemnisé. Son contrat de travail est suspendu sur les périodes de chômage partiel.

2.     Suspension totale d’activité

La fermeture temporaire d’un établissement équivaut à une interruption pour l’employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés employés dans cet établissement.

Il y a alors suspension totale d’activité : le contrat de travail des salariés n’est pas rompu, mais les salariés n’exercent plus aucune activité, même réduite.

3.     La formation

La réforme de l’activité partielle supprime toutes les limitations qui pouvaient subsister portant sur la nature des formations mises en œuvre pendant les périodes d’activité partielle.

Les salariés placés en activité partielle et dont le contrat de travail est suspendu ont la possibilité de bénéficier pendant les périodes d’inactivité de l’ensemble des actions de formation, d’orientation et de qualification, réalisées notamment dans le cadre du plan de développement des compétences (cf. article L.5122-2 du code du travail). Par conséquent, tout type de formation pourra être mobilisé pendant les heures chômées, y compris celles relevant du plan de développement des compétences.

4.     Les contributions FPC

En ce qui concerne les contributions FPC dues par l’entreprise l’année suivant l’activité partielle, il convient de préciser que durant cette période, les salariés perçoivent des allocations qui ne sont pas du salaire. Dès lors, les contributions formation seront calculées sur les seuls salaires, sans prendre en compte l’ensemble des allocations d’activité partielle versées l’année précédente.

5.      Coronavirus – Covid-19 – Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

Dans le cadre d’un document Questions/réponses publié par le Ministère du Travail le 9 mars 2020, il est précisé les points suivants :

  • Activité partielle (paragraphe 28 de ce Q/R)

« Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du Code du travail). Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement (ou de partie de l’établissement), soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient d’une allocation spécifique qui est à la charge de l’État.

Covid-19 : activité partielle et formation des secteurs de la culture, des industries créatives, du tourisme, des loisirs et du divertissement

Quelles conséquences sur le contrat de travail en période de Covid-19 Coronavirus ?

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu, mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute et peut être augmentée par l’employeur. En cas de formation pendant l’activité partielle, cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure.

Quelle compensation financière pour l’employeur ?

Pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’État et l’Unedic :

  • 7,74 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
  • 7,23 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Comment faire une demande d’activité partielle compte tenu du Covid-19 Coronavirus ?

Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail dédié (activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) en amont du placement effectif des salariés en activité partielle. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le placement des salariés en activité partielle. Dans ce cas, les employeurs sont invités à déposer leur demande d’activité partielle dans un délai raisonnable après le début de la période demandée.

Quel est le délai d’instruction de la demande d’activité partielle ?

La réglementation applicable prévoit que l’autorité administrative dispose de 15 jours maximum pour instruire la demande (article R. 5122-4 du Code du Travail).

À l’issue de ce délai et en l’absence de réponse de l’administration, la demande est réputée acceptée. Il a cependant été donné instruction de traiter prioritairement les demandes liées au Covid-19 afin de réduire fortement le délai effectif d’instruction.

  • Le FNE-Formation

En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en lieu et place de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés.

Formalisé par une convention conclue entre l’État (la DIRECCTE) et l’entreprise (ou l’OPCO, ici l’Afdas), le FNE‑Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois.

Quelles sont les formations éligibles ?

Les formations éligibles sont :

->    celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail.
Il peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle.

->    les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience (VAE) ainsi que pour les formations de tuteurs, de maîtres d’apprentissage, les bilans de compétences, les bilans professionnels ou de positionnement et les formations facilitant la polyvalence professionnelle des salariés.

Les dispositifs de formation mobilisables sont notamment le plan de développement des compétences et le CPF mis en œuvre durant le temps de travail selon les conditions définies à l’article L. 6323-11 du Code du Travail et la période de professionnalisation.

Quelle est la prise en charge de l’État ?

S’il est le seul financeur public, l’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 % des coûts admissibles voire 70% en cas de majoration. En contrepartie, l’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés formés pendant une durée au moins égale à la durée de la convention augmentée de 6 mois.

Il est à noter que les rémunérations des salariés sont intégrées dans l’assiette des coûts éligibles, au même titre que les frais pédagogiques. »

Question / réponse du ministère du Travail dans le contexte du Covid-19 Coronavirus.

Imprimer Envoyer à un ami
0 commentaire Réagissez au sujet de cet article !

Laisser un Commentaire

Nom/Prénom*
Votre courriel ne sera pas publié
Commentaire*
Lille, France

...

La radio CCC

écouter la playlist

Voir tout l'agenda

Espace Partenaire

Un événement
à annoncer ?


Gagner vos places pour des soirées



Vous aimerez aussi